En vig.: 2020-01-01
28. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le directeur de l’inspection professionnelle entend recommander au comité d’imposer à l’ingénieur forestier l’une ou l’autre des mesures prévues au deuxième alinéa, il notifie un avis à l’ingénieur forestier dans un délai de 30 jours de la date de la réception du rapport prévu à l’article 22 ou 26, le cas échéant.
Outre les mesures prévues aux articles 55 et 113 du Code des professions (chapitre C-26), le directeur peut recommander au comité d’imposer à l’ingénieur forestier l’une ou plusieurs des obligations suivantes:1° la réussite d’un tutorat;
2° la participation à des formations ciblées, incluant une évaluation de la compréhension du contenu présenté;
3° la réussite de lectures dirigées.
L’avis prévu au premier alinéa fait état des motifs au soutien des recommandations que le directeur de l’inspection professionnelle entend faire au comité. L’avis indique à l’ingénieur forestier qu’il dispose d’un délai de 15 jours de la date de la notification de l’avis pour lui présenter ses observations.
Une copie du rapport d’inspection dressé à son sujet est jointe à l’avis.
Si l’ingénieur forestier visé ne se prévaut pas du droit de présenter ses observations ou qu’il ne présente pas celles-ci dans le délai prévu, le directeur de l’inspection professionnelle procède sans autre avis.
OPQ 2019-314Décision OPQ 2019-314, a. 28.